Quelles responsabilités en cas de chute d’un patient au sein d’un établissement de santé ?

En général, l’établissement de santé a la responsabilité de fournir un environnement sûr aux patients et de prendre les mesures appropriées pour prévenir les chutes.
Cela peut inclure la mise en place de protocoles de sécurité, la formation du personnel et la surveillance régulière des patients.
Il peut également y avoir un partage de responsabilité entre l’établissement et le professionnel de santé sous la responsabilité duquel le patient était placé.
En revanche s’il n’existe pas de raison de penser qu’un patient est particulièrement exposé au risque de chute, la responsabilité de l’établissement ou des professionnels de santé pourra ne pas être retenue.
Afin de déterminer une éventuelle responsabilité, les Juridictions s’attacheront à déterminer si, en fonction de la situation spécifique du patient, une surveillance particulière était nécessaire et aurait due être mise en place.
Il s’agit donc d’une évaluation au cas par cas en fonction de la fragilité, la vulnérabilité, l’âge du patient.

A titre d’exemple la Cour de Cassation a pu retenir la responsabilité de l’établissement et du chirurgien dans le cas d’un patient âgé de 80 ans tombé à deux reprises au retour du bloc opératoire.

Les juges ont considéré que les barrières du lit auraient dû être installées suite à la première chute du patient et en ont ainsi déduit que les mesures de surveillance et de protection prises par le personnel de la clinique n'avaient pas été adaptées à l'état du patient. (CCass, Civ 1e 2 juillet 2014 n°13-19.093).

La Cour de Cassation a, au contraire, jugé que la responsabilité de l’établissement ne pouvait être reconnue dans le cas d’une chute d’une patiente âgée de 83 ans , que cette dernière « était valide, en pleine capacité de ses facultés mentales et physiques, que son état ne nécessitait pas une surveillance ou une mesure spécifique, qu'elle s'était levée seule la nuit pour se rendre aux toilettes sans solliciter d'aide » et que les demandeurs « ne prouvaient pas qu'elle aurait été dissuadée de solliciter une telle aide ou qu'elle aurait été victime de mauvais traitements et que les rapports établis mettaient en évidence une surveillance adaptée à son état ». (CCass Civ 1e 5 octobre 2022 n° 21-19.009)






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